Art. 54-14, Code des postes et des communications électroniques

Art. 54-14, Code des postes et des communications électroniques

Lecture: 2 min

L4511MDG

En cas de manquement aux exigences applicables, aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou en cas de changement des circonstances de droit ou de fait ayant permis de prononcer la décision de certification, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut décider d'abroger la décision de certification ou de l'assortir de conditions restrictives.
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met en demeure le fournisseur du moyen d'identification électronique de présenter dans un délai de deux mois un plan d'action pour répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa.
Si le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information estime que les mesures proposées par le fournisseur du moyen d'identification électronique dans le cadre du plan d'action ne permettent pas de répondre aux manquements ou aux changements de circonstance mentionnés au premier alinéa, il en informe la direction interministérielle du numérique et sollicite son avis afin que, dans un délai d'un mois, elle lui fasse part des enjeux de continuité des services qui s'appuient sur ce moyen d'identification électronique.
Le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information sollicite simultanément l'avis des personnes qui lui semblent qualifiées. Cet avis est transmis au directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans un délai d'un mois à compter de la réception de la sollicitation.
A l'issue du délai d'un mois mentionné au précédent alinéa, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information informe le fournisseur de moyen d'identification électronique du sens de sa décision et des avis de la direction interministérielle du numérique et, le cas échéant, des autres personnes qualifiées sollicitées.
Le fournisseur de moyen d'identification électronique peut présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de cette information.
A l'issue de ce délai de deux mois, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information notifie sa décision au fournisseur de moyen d'identification électronique dans les conditions prévues par le code des relations entre le public et l'administration.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.